M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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54. La Fédération peut suspendre, en tout ou en partie et pour une période déterminée, les dispositions relatives au transfert de quota, notamment au cours de la période transitoire comprise entre l’adoption d’une résolution prévoyant une modification au présent règlement et l’entrée en vigueur de cette modification.
La Fédération expédie sans délai une copie de la résolution décrétant cette suspension à la Régie.
Décision 9103, a. 54.